1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un ingénieur forestier doit tenir dans l’exercice de sa profession;
c) «cessionnaire»: l’ingénieur forestier à qui sont cédés les dossiers d’un ingénieur forestier lors d’une cessation définitive d’exercer;
d) «gardien provisoire»: l’ingénieur forestier à qui sont confiés les dossiers d’un ingénieur forestier pendant la cessation temporaire d’exercer.